R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
35. Les articles 31 à 34 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant terme de tout ou partie du montant payable en application des articles 27 à 29.
D. 430-93, a. 35.